Affaire Best Water : sur le framing, la communication au public et l’appropriation d’une oeuvre sur internet sans copie

« Le droit communautaire et la jurisprudence de la CJUE ont une conception du droit d’auteur quelque peu différente de celle issue par exemple de notre code de la propriété intellectuelle.

Tandis que la tradition des Etats membres s’attache à conférer une protection généreuse à l’auteur d’une œuvre, l’Union européenne, fondée sur les impératifs de l’économie de marché se montre moins protectrice des droits d’auteur, notamment dans un environnement numérique dans lequel les innovations technologiques ne peuvent émerger que dans le cadre de la libre concurrence (…)

La solution retenue par la Cour est favorable à l’internaute qui pourra accéder à un contenu sur Internet « de l’endroit et au moment qu’il choisit » comme l’indique la fin de l’article 3 de la directive de 2001. L’inconvénient étant toutefois qu’avec une conception très libérale du framing cela génère un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute.

La solution retenue peut également susciter des interrogations sur la licéité de la reproduction du cadre d’un site Internet. Les juridictions de fond françaises sont par exemple très sensibles à la reproduction trop ressemblante d’un site Internet d’un concurrent. La contrefaçon de l’œuvre et la concurrence déloyale sont constituées lorsqu’un site cible est représenté sur un autre site sans autorisation [3] »

source > village-justice.com, Antoine Cheron, Avocat, 28 novembre 2014

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