10.10.2014
Droit d’auteur : la CJUE précise les contours de l’exception pour les bibliothèques
« … En clair donc, les bibliothèques accessibles au public, les musées ou les services d’archives disposent du droit de numériser des œuvres qui sont en leur possession :
– À des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation ;
– Par des particuliers ;
– À des fins de recherche ou d’études privées ;
– Dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés.
(article L.122-5 8° du code de la propriété intellectuelle, CPI)
Les usagers de ces terminaux de consultation peuvent imprimer ou télécharger ces œuvres à condition que soient réunies les critères requis pour l’exception d’usage privé du copiste :
– Copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite ;
– Strictement réservées à l’usage privé du copiste ;
– Non destinées à une utilisation collective ;
– Moyennant une compensation équitable.
(article L.122-5 2°) CPI) (…)
Quant à la « compensation équitable », la bibliothèque pourrait s’en acquitter annuellement et le cas échéant la répercuter sur ses usagers, par exemple dans les frais d’inscription des lecteurs ou des frais d’accès à l’espace numérique de consultation des collections de l’établissement (…) »
source > les-infostrateges.com, Didier FROCHOT, 10 octobre 2014