Droit d’auteur : la CJUE précise les contours de l’exception pour les bibliothèques

« … En clair donc, les bibliothèques accessibles au public, les musées ou les services d’archives disposent du droit de numériser des œuvres qui sont en leur possession :

– À des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation ;

– Par des particuliers ;

– À des fins de recherche ou d’études privées ;

– Dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés.

(article L.122-5 8° du code de la propriété intellectuelle, CPI)

Les usagers de ces terminaux de consultation peuvent imprimer ou télécharger ces œuvres à condition que soient réunies les critères requis pour l’exception d’usage privé du copiste :

– Copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite ;

– Strictement réservées à l’usage privé du copiste ;

– Non destinées à une utilisation collective ;

– Moyennant une compensation équitable.

(article L.122-5 2°) CPI) (…)

Quant à la « compensation équitable », la bibliothèque pourrait s’en acquitter annuellement et le cas échéant la répercuter sur ses usagers, par exemple dans les frais d’inscription des lecteurs ou des frais d’accès à l’espace numérique de consultation des collections de l’établissement (…) »

source > les-infostrateges.com, Didier FROCHOT, 10 octobre 2014

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