Un contenu manifestement mais pas certainement illicite doit être retiré

 » L’hébergeur ne peut pas toujours rester sur sa position de principe, refusant de retirer un contenu présumé diffamatoire tant qu’une décision de justice ne l’ordonne pas. Selon un jugement du TGI de Brest du 11 juin 2013, l’article 6.I 2 de la LCEN, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel « n’exige toutefois pas que le contenu soit certainement illicite mais seulement qu’il le soit manifestement ; que tel est notamment le cas lorsque les propos litigieux comportent l’imputation de faits dont la vérité est très improbable en raison de leur nature même, de leur caractère outrancier et du contexte dans lequel ils sont émis » (…) « 

source > legalis.net, 29 août 2013

Accueil