L’impression 3D, une révolution et un champ de bataille juridique

« L’impression 3D (la création ou la reproduction d’objets en trois dimensions au moyen d’une imprimante 3D) permet de créer ou cloner un nombre infini d’objets de taille modeste, avec une très grande précision et dans une large gamme de matériaux, du plastique au métal, du bois à la céramique.

Technologie industrielle née dans les années 70 , l’impression 3D se démocratise rapidement. Le prix d’un équipement a été divisé par plus de 1000 en trente ans, et on en trouve aujourd’hui aux alentours de 500€.

Ce qui est nouveau, c’est que l’impression 3D est arrivée à la portée des PME et des consommateurs, qui disposeront bientôt des moyens de fabriquer, à la demande et pour un coût très modique, des objets de toutes sortes, ou des répliques à l’identique de tout ou partie de produits du commerce (…)

Mais on doit aussi redouter que cette technologie soit utilisée par les contrefacteurs, portant atteinte aux brevets, aux marques, aux modèles, voire au simple droit d’auteur sur une œuvre graphique ou plastique, causant un préjudice évident aux créateurs et fabricants des objets reproduits par impression 3D (…)

A cette question essentielle, le juriste peut imaginer deux types de réponses, fondées sur un encadrement légal de l’impression 3D permettant d’en prévenir les effets les plus dommageables, tout en conservant son mode opératoire disruptif et son potentiel de croissance et d’innovation (…)

Le premier axe envisageable est de définir les responsabilités respectives de ses différents acteurs, et en particulier celles des plateformes d’intermédiation, bibliothèques virtuelles qui mettent les fichiers d’impression 3D à la disposition de tiers, afin de doter ce nouvel écosystème d’une répartition de responsabilité pertinente.

On relève à cet égard un parallélisme évident avec d’autres types de distribution d’éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle (musique, photo, vidéo, presse, jeu ou logiciel) à partir d’une source dématérialisée, cette comparaison étant riche d’enseignements sur le plan de la prospective juridique (…)

Le second moyen que l’on peut imaginer pour réduire le risque de contrefaçon et de production de produits copiés n’offrant pas les mêmes qualités que le produit original est de faciliter l’identification des objets imprimés en 3D (et qui, par essence, sont en apparence identiques aux originaux), de manière à en faciliter le contrôle et, le cas échéant, la sanction quand ils sont contrefaits ou impropres à l’usage auquel ils sont normalement destinés.

Cette identification des impressions 3D pourrait se faire par la mise en œuvre de règles analogues, par leurs effets, à celles qui régissent dans le monde entier l’identification des métaux précieux : le poinçon (…) »

source > lesechos.fr, Guillaume Seligmann, 21 octobre 2013

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